Cass. soc., 3 mai 2018, no 16-26306, FS-PBRI
L’articulation des procédures contentieuses menées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et le conseil de prud’hommes (CPH) donne parfois du fil à retordre aux plaideurs. En apparence, les compétences respectives de ces deux juridictions paraissent clairement établies. Le conseil de prud’hommes, nous dit l’article L. 1411-1 du Code du travail, « règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ». S’agissant du TASS, l’article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale dispose que cette juridiction « connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations ». Cette juxtaposition donne matière à observer deux sortes de compétence. D’une part, une compétence générale du CPH (puisqu’il est question des « différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail »). D’autre part, une compétence que l’on pourrait qualifier de spéciale, celle du TASS, pour les cas où un différend s’élève à l’occasion d’un contrat de travail et constitue dans le même temps un litige relevant du contentieux général de