Cass. soc., 3 mai 2018, no 16-26437, FS-PB
Dans cet arrêt, la chambre sociale apporte des précisions essentielles sur le délai de prescription applicable à l’action en requalification-sanction et au point de départ de ce délai.
Un salarié est engagé selon un contrat de travail à durée déterminée allant du 12 au 31 juillet 2004 puis du 12 janvier au 10 mars 2010, du 3 janvier au 30 septembre 2011, du 17 octobre 2011 au 17 juillet 2012, du 18 juillet 2012 au 15 janvier 2013, et du 15 janvier 2013 au 15 janvier 2014. Il saisit, le 6 janvier 2014, la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée. Sa demande jugée prescrite est rejetée. Il forme un pourvoi en cassation qui est également rejeté : « Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ». Par conséquent,