Cass. soc., 7 déc. 2017, no 16-22276, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02562, F–PB
La solution s’inscrit dans la logique de relativisation de la théorie de l’impossibilité d’exécution du préavis lorsque la rupture est imputable à l’employeur.
Un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 22 octobre 2014, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2014. La cour d’appel juge que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement mais déboute le salarié de sa demande d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés. Au visa des articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1226-4 et L. 1235-4 du Code du travail, l’arrêt est cassé : « l’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ».
L’article L. 1226-4, alinéa 3 du Code du travail est à l’origine de la théorie de l’impossibilité d’exécuter le préavis, par la suite généralisée. Une jurisprudence constante reconnaît en effet que l’employeur n’est pas