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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 303 - 1 janv. 2018

Même inapte, le salarié, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse pour mauvaise exécution de l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis

1 janv. 2018

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. janv. 2018, n° 122e1, p. 24 Copier la référence
  • id : CSB122e1 Copier l'id

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Cass. soc., 7 déc. 2017, no 16-22276, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02562, F–PB

La solution s’inscrit dans la logique de relativisation de la théorie de l’impossibilité d’exécution du préavis lorsque la rupture est imputable à l’employeur.

Un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 22 octobre 2014, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2014. La cour d’appel juge que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement mais déboute le salarié de sa demande d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés. Au visa des articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1226-4 et L. 1235-4 du Code du travail, l’arrêt est cassé : « l’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ».

L’article L. 1226-4, alinéa 3 du Code du travail est à l’origine de la théorie de l’impossibilité d’exécuter le préavis, par la suite généralisée. Une jurisprudence constante reconnaît en effet que l’employeur n’est pas