Cass. soc., 22 nov. 2017, no 13-19855, ECLI:FR:CCASS:2017:SO02484, FP–PBRI
La Cour de cassation tire dans cet arrêt les conséquences pratiques des décisions rendues par la CJUE le 14 mars 2017 (CJUE 14 mars 2017, n° C-157/15et n° C-188/15 : Cah. soc., avr. 2017, n° 120r2, p. 183), dont l’une (n° C-188/15) rendue sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation française (Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-19855 : Cah. soc., mai 2015, n° 116d2, p. 261).
La première chose remarquable de cet arrêt réside dans sa motivation extrêmement riche, dense et pédagogique qui contraste avec la motivation ciselée voire elliptique que l’on rencontre généralement dans les arrêts de la chambre sociale. Ainsi, au visa des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, L. 1133-1, et L. 1321-3, 2°, du Code du travail, dans sa rédaction applicable, ensemble l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive2000/78/CEdu Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, la Cour rappelle d’abord le contenu des textes : « il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 du Code du travail, mettant en œuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la