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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 293 - 1 févr. 2017

Réintégration d'une salariée enceinte informant son employeur de sa grossesse après la notification de son licenciement

1 févr. 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. févr. 2017, n° 120f0, p. 75 Copier la référence
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Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Icard
Professeur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Cass. soc., 14 déc. 2016, no 15-21898, , FS–PB

La chambre sociale rappelle le puissant effet de l’article L. 1225-5 du Code du travail qui neutralise a posteriori un licenciement a priori valide.

Une salariée qui se voit notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception informe son employeur de son état de grossesse. Le licenciement est jugé nul, ouvrant droit au paiement à la salariée de diverses sommes au titre de cette nullité et de la rémunération. Le pourvoi de l’employeur est rejeté : après avoir constaté que l’employeur avait été informé par la salariée de sa grossesse par l’envoi, en application de l’article L. 1225-5 du Code du travail, d’un certificat médical dans les quinze jours de la notification du licenciement visant seulement un motif économique, la cour d’appel, qui, par une décision motivée, a constaté l’absence de réintégration de la salariée, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, que ce licenciement était nul.

L’article L. 1225-5, alinéa 1 du Code du travail dispose que « le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur […] un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ». Quel est alors l’intérêt d’un tel contentieux à