Cass. soc., 14 déc. 2016, no 15-16131, FS–PB
La chambre sociale rend une décision étonnante déniant tout effet à des dispositions conventionnelles claires prévoyant un délai de réflexion au salarié qui se voit proposer une modification de son contrat de travail.
Un salarié, passé du statut ETAM au statut cadre, signe avec ses employeurs successifs plusieurs avenants relatifs à son temps de travail et à son poste. Le dernier avenant signé le 21 octobre 2009 l'affecte à un nouveau poste. Il est finalement licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 5 mars 2012. La cour d’appel annule la modification du 21 octobre 2009 et condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail, 1134, alinéa 1, du Code civil devenu 1103 de ce code et 12 de la convention collective des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972, l’arrêt est cassé : « l'article 12 de la convention collective qui ne prévoit pas la sanction de la nullité en cas de non-respect du délai conventionnel de prévenance, n'avait pas pour effet d'annuler la modification du contrat de travail acceptée par avenant ».
Avant toute analyse de la solution elle-même, l’article 12 de la convention collective des cadres du négoce des matériaux de construction mérite