En application des dispositions du paragraphe 6 de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, le défaut d’indication de l’adresse de la défenderesse dans la requête n’est susceptible d’entrainer l’irrecevabilité du recours que dans l’éventualité où la requérante ne régularise pas cette mention à la suite d’une demande de régularisation.
CCJA, 3e ch., 15 mai 2025, no 156/2025
L’application des dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA continue de nourrir un important contentieux devant cette cour (v. not. LEDAF oct. 2020, n° DAA113k8 ; LEDAF févr. 2022, n° DAA200p7 ; LEDAF oct. 2022, n° DAA201b4 ; LEDAF févr. 2024, n° DAA202c3, notes R. Akono Adam).
En l’espèce, une banque créancière avait sollicité et obtenu du président d’un tribunal de première instance une ordonnance enjoignant à sa débitrice de lui payer une importante somme d’argent comprenant le principal, les intérêts et les frais de procédure, au titre du remboursement du prêt qui lui avait été consentie. La débitrice avait formé une opposition contre l’ordonnance de condamnation. Celle-ci avait été rejetée. Elle avait fait dès lors appel. Une cour d’appel lui a donné gain de cause en annulant les ordonnances querellées rendues en premier ressort.
Un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel a été