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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 4 - 1 avr. 2025

La qualité de commerçant des parties ou la commercialité du contrat querellé ne peuvent à elles seules justifier la compétence de la CCJA

1 avr. 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF avril 2025, n° DAA202y3 Copier la référence
  • id : DAA202y3 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

La CCJA se déclare incompétente pour connaître d’un litige lorsque les pièces produites au dossier ainsi que l’acte introductif d’instance ne mentionnent aucune disposition des actes uniformes qui aurait été violée ou dont l’application était sollicitée.

Cet arrêt de la CCJA se situe dans le prolongement de sa jurisprudence constante sur la détermination de sa sphère de compétence matérielle. Elle s’est toujours déclarée incompétente lorsque le recours en cassation qui lui est adressé ne vise l’application ou l’interprétation d’aucune disposition du droit OHADA, c’est-à-dire un article d’un acte uniforme, d’un règlement prévu au Traité, du Traité lui-même (v. notamment LEDAF févr. 2018, n° DAA111b5 ; LEDAF mai 2019, n° DAA112c8 ; LEDAF mars 2020, n° DAA112x8, notes R. Akono Adam). Cette jurisprudence apparaît de plus en plus intéressante depuis que la haute juridiction communautaire, comme dans l’espèce ici rapportée, affirme que la qualité de commerçant des parties ou la commercialité de l’acte ne sauraient à elles seules justifier sa compétence (dans le même sens, LEDAF mars 2019, n° DAA111z4, note R. Akono Adam).

En l’espèce, une société ayant bénéficié d’un permis pour la recherche d’or et de substances minérales l’avait cédé à une