La CCJA est incompétente lorsqu’aucune des parties n’a invoqué devant les juridictions nationales du fond un grief ou un moyen soulevant des questions relatives à l’interprétation ou l’application d’une disposition du droit OHADA. En revanche, sa compétence est établie lorsque le litige porte sur le bail à usage professionnel.
CCJA, 1re ch., 29 nov. 2018, no 224/2018
CCJA, 1re ch., 29 nov. 2018, no 237/2018
Les arrêts n° 224/2018 et n° 237/2018 du 29 novembre 2018 illustrent une fois de plus la constance avec laquelle la CCJA procède à la répartition des compétences entre les juridictions nationales de cassation et elle-même. Ces décisions sont la suite logique de sa jurisprudence dorénavant bien établie en droit OHADA. Premièrement, la haute juridiction communautaire se déclare toujours incompétente lorsque le recours en cassation qui lui est adressé est fondé sur les dispositions de droit national, n’appliquant et n’interprétant aucune disposition du droit OHADA (v. not. LEDAF mars 2019, n° 111z4, p. 2, note Akono Adam R. ; LEDAF janv. 2019, n° 111v5, p. 3, note Akono Adam R.). Son incompétence est aussi établie lorsque la décision rendue par la juridiction nationale applique des sanctions pénales (v. not. LEDAF juill. 2018, n° 111k9, p. 4, note Akono Adam R.). Deuxièmement, elle n’hésite pas à réaffirmer sa