La CCJA se déclare incompétente lorsque l’affaire connue par les juridictions du fond n’a soulevé aucune question relative à l’application ou à l’interprétation d’un acte uniforme. La qualité de commerçant des parties ou la commercialité des actes par elles posées ne peut, à elle seule, justifier la compétence de la CCJA.
CCJA, 3e ch., 18 oct. 2018, no 153/2018
Cet arrêt de la CCJA se situe dans le prolongement de plusieurs autres (v. LEDAF janv. 2019, n° 111v5, p. 3, note Akono Adam R.) qui ont permis à la haute juridiction communautaire de fixer sa jurisprudence en matière de détermination de sa sphère de compétence matérielle. La jurisprudence de la Cour reste à ce sujet constante. Elle est incompétente lorsque le recours en cassation qui lui est adressé ne vise l’application ou l’interprétation d’aucune disposition du droit OHADA, c’est-à-dire un article d’un acte uniforme, d’un règlement prévu au traité OHADA, du traité lui-même (v. CCJA, 1re ch., 29 nov. 2018, n° 221/2018).
L’espèce rapportée obéit à cette logique jurisprudentielle. En effet, le litige opposait un établissement bancaire situé en Guinée Conakry (la SGBG) avec ses clients sur la gestion de leurs comptes ouverts dans les livres de ce dernier. Les juridictions nationales du fond ont retenu la responsabilité civile de la banque en la condamnant à payer diverses sommes d’argent