La qualité de commerçant des parties ou la commercialité des actes par elles posés ne peut à elle seule et au regard des dispositions de l’article 14 du Traité, justifier la compétence de la CCJA.
CCJA, 2e ch., 23 févr. 2023, no 023/2023
Cet arrêt de la CCJA se situe dans le prolongement de sa jurisprudence selon laquelle elle se déclare toujours incompétente lorsque le recours en cassation qui lui est adressé ne vise l’application ou l’interprétation d’aucune disposition du droit OHADA, c’est-à-dire un article d’un acte uniforme, d’un règlement prévu au traité ou du traité lui-même (v. not. LEDAF janv. 2019, n° DAA111v5, note R. Akono Adam ; LEDAF avr. 2019, n° DAA112b5, note R. Akono Adam ; LEDAF mars 2020, n° DAA112x8, note R. Akono Adam ; LEDAF nov. 2021, n° DAA200j6, note R. Akono Adam).
Dans cette espèce, la CCJA relève même que la qualité de commerçant des parties ou la commercialité de leurs actes ne constitue pas un critère de compétence (en ce sens, v. LEDAF mars 2019, n° DAA111z4). En effet, un litige sur l’exécution d’un contrat d’entreprise avait opposé deux parties. L’une avait reproché à l’autre l’exécution défectueuse du contrat. Cette mésintelligence avait donné lieu à la saisine des juridictions nationales de fond qui avaient condamné la