L’arrêt d’une cour d’appel statuant en matière de renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime n’entre pas dans la catégorie des décisions susceptibles d’un recours en cassation devant la CCJA.
CCJA, 2e ch., 25 oct. 2018, no 202/2018
Cet arrêt de la CCJA est la suite logique d’une jurisprudence dorénavant bien établie en droit OHADA (v. not. LEDAF janv. 2019, n° 111v5, p. 3, note Akono Adam R. ; LEDAF mars 2019, n° 111z4, p. 2, note Akono Adam R.).
La haute juridiction communautaire se déclare toujours incompétente lorsque le recours en cassation qui lui est adressée conteste une décision rendue par toute juridiction du fond des États parties au Traité OHADA, qui n’a pas appliqué ou interprété une disposition du droit OHADA (c’est-à-dire un article d’un acte uniforme, d’un règlement prévu au traité OHADA, du traité lui-même).
Certes, l’espèce rapportée appelait à l’application des dispositions de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales relatives à l’indemnisation d’un dirigeant social pour révocation abusive ; mais avant le traitement de l’affaire au fond, une des parties a saisi le juge d’appel national par requête pour solliciter le renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime. C’est l’arrêt de la cour d’appel de Lumbashi (République Démocratique du Congo – RDC) qui a