Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
26 oct. 2023

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 octobre 2023, n°22-16.216

26 oct. 2023
  • id : CC-26102023-22_16216 Copier l'id
  • Cour d'appel de Toulouse
    N° 21/01073

  • Cour de cassation
    N° 22-16.216

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 145-41 du code de commerce que lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s'en prévaloir puisse y faire obstacle

Introduction
CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 octobre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 705 FS-B

Pourvoi n° F 22-16.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

La société [Localité 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.216 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Auto-Team carrosserie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la