Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, no 22-16216, FS–B (cassation partielle)
Lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s'en prévaloir puisse y faire obstacle (C. com., art. L. 145-41). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation par un arrêt publié du 26 octobre 2023.
En l'espèce, la SCI A consentit, le 19 janvier 2018, un bail commercial à la société B. Une ordonnance de référé du 22 octobre 2019, constata, d'une part, à effet du 1er janvier 2019, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononça, d'autre part, l'expulsion de la locataire. Un délai pour se libérer du paiement de l'arriéré locatif en 24 mensualités fut accordé à la locataire avec suspension des effets de la clause résolutoire, sauf reprise immédiate de ceux-ci à défaut de paiement de l'arriéré ou d'un loyer à son terme selon l'échéancier fixé. Après délivrance, le 10 avril 2020, d'un commandement de quitter les lieux pour le 18 avril 2020, la locataire fut expulsée le 28 juillet 2020. Soutenant qu'ayant payé l'arriéré de loyer dans le délai qui lui avait été imparti, la