« Quand l’ordonnance de référé passée en force de chose jugée accorde au preneur d’un bail commercial des délais pour payer sa dette de loyers, suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle ».
Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, no 22-16216, SCI [Localité 3] c/ SASU Auto-Team carrosserie, FS-B
Le délai de grâce permet au juge, selon la situation des parties, de reporter ou échelonner le paiement des dettes. Tel est le pouvoir qu’octroie l’article 1343-5 du Code civil et dont a bénéficié, en référé, une preneuse à bail commercial.
La preneuse fut néanmoins expulsée, motif pris du non-respect de l’échéancier.
Appréciant les efforts du débiteur, le juge d’appel jugea qu’au regard du solde minime restant dû et du versement par la locataire de 20 000 euros en 8 mois quand l’ordonnance lui en avait octroyé 24 pour apurer sa dette, la bailleresse a invoqué de mauvaise foi la clause résolutoire, en sorte qu’elle doit être considérée comme n’ayant pas joué. S’il est vrai que la clause doit être invoquée de bonne foi (Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-11024), la Cour de cassation casse l’arrêt, au visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce. Elle énonce que