Selon l’article L. 145-41 du Code de commerce, lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle.
Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, no 22-16216, FS–B
En l’espèce, par ordonnance de référé du 22 octobre 2019, la résiliation d’un bail a été constatée avec effet au 1er janvier 2019 et l’expulsion de la locataire à défaut de respecter l’échéancier des paiements qui lui était accordé (23 mensualités de 472,79 € en sus des loyers et charges courants, les paiements devant intervenir entre le 1er et le 5 du mois).
Le 10 avril 2020, la locataire a reçu un commandement de quitter les lieux pour le 18 avril 2020 et son expulsion est intervenue le 28 juillet 2020. Par acte d’huissier, la locataire a assigné la bailleresse devant le juge de l’exécution en demandant à titre principal sa réintégration au motif que l’acquisition de la clause résolutoire n’avait jamais joué et à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de grâce de 12 mois pour quitter les lieux.
Par un jugement du 6 janvier 2021, le juge de