Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Viole ce texte la cour d'appel qui a fondé sa décision sur une table de référence annexée à une circulaire alors qu'il lui incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci.
Cour de cassation 1ère chambre civile23 oct. 2013, no12-25301
Cass. 1re civ., 23 oct. 2013
no 12-25301
M. X et Mme Y
La Cour :
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l'article 371-2 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marion est née le 25 octobre 1999 de M. X et Mme Y ; qu'après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que, pour condamner M. X à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt énonce, d'une part, que la table de référence « indexée » à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu