La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 23 octobre 2013, censure une décision fixant le montant d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant fondée sur une table de référence, peu importe le fait que cette table soit annexée à une circulaire. Selon la Cour, les juges du fond doivent fixer le montant de la contribution en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci.
Cour de cassation 1ère chambre civile23 oct. 2013, no12-25301
Cass. 1re civ., 23 oct. 2013
no 12-25301, FS-P+B+I
M. X
La Cour :
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l'article 371-2 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant est né en 1999 de M. X et Mme Y ; qu'après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que, pour condamner M. X à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt énonce, d'une part, que la table de référence « indexée » à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu imposable de n €