Le 23 octobre dernier, la Cour de cassation a censuré un arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait déterminé la contribution d’un père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en se fondant sur une table de référence annexée à une circulaire du ministère de la Justice. D’aucuns y ont vu la condamnation, par la haute cour, du recours à cet outil d’aide à la décision. Isabelle Sayn, qui a contribué à l’élaboration de ce référentiel, montre que la position de la Cour reste inchangée : se référer à une table de référence est possible à la condition, pour le juge, de ne pas abandonner son pouvoir d’appréciation.
Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, no 12-25301, ECLI:FR:CCASS:2013:C101144, Mme Y c/ M. X, PB (cassation partielle CA Angers, 13 févr. 2012), M. Charruault, prés. ; Me Foussard, av.
Pour la première fois, la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité, pour les juges du fond, de recourir à un « barème »1 pour fixer le montant des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants2.
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la première chambre civile relève, en effet, que pour condamner M. X à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la décision attaquée énonce, « d’une part, que la table de référence « indexée » à la circulaire du