CE, 9è et 10è ch. réunies, 12 mai 2026, no 502034, Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 30 déc. 2024), B. Chatard, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Il résulte des travaux parlementaires préalable à l’adoption de l’article 13 de la loi n° 2012-140 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013, dont est issue la rédaction de l’article 231 du Code général des impôts (CGI) applicable jusqu’au 31 août 2018, que le législateur a entendu élargir l’assiette de la taxe sur les salaires à l’ensemble des sommes qui, bien que non assujetties aux cotisations sociales, sont soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité, sans en soustraire les salaires et rémunérations assimilées relevant du régime agricole.
La nouvelle rédaction de cet article 231, issue de l’ordonnance du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de Sécurité sociale, n’a pas eu pour objet ni n’a pu avoir pour effet de modifier cet état du droit, l’article 13 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la Sécurité sociale pour 2017 habilitant le gouvernement à prendre cette ordonnance ayant prévu qu’elle le serait à droit constant.
Il en résulte