CE, 9è et 10è ch. réunies, 12 mai 2026, no 502181, Lebon T. (annulation partielle CAA Lyon, 9 janv. 2025), O. Guiard, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Lorsque les dispositions de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales (LPF) ont été méconnues à raison d'un document ou renseignement obtenu de tiers, ce qui prive l'administration fiscale de la possibilité de s'en prévaloir, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si, compte tenu des autres éléments sur lesquels elle repose, l'imposition peut être en tout ou partie maintenue. Il en va notamment ainsi lorsque la rectification procède d'une évaluation résultant de la combinaison de plusieurs méthodes ou comparables, dont certains sont affectés par la méconnaissance de ces dispositions.
Pour évaluer un fonds de commerce transféré de manière occulte, le vérificateur a retenu la moyenne arithmétique de deux évaluations distinctes déterminées par des méthodes consistant, pour l'une, à appliquer au chiffre d'affaires (CA) hors taxe rectifié réalisé par la société au titre de l'exercice en cause un ratio de 10% inspiré d'une étude de la Fédération française du bâtiment intitulée « Évaluer une PME du bâtiment » et, pour l'autre, à appliquer au CA toutes taxes comprises rectifié de cette société un ratio de 10 % inspiré de « barèmes actuels publiés par les chambres de commerce et d'industrie