Ne méconnaît pas le principe de la réparation intégrale, la cour d’appel qui évalue le préjudice économique subi par la veuve du fait du décès de son conjoint, sans tenir compte des revenus des capitaux mobiliers et des revenus fonciers des biens personnels du défunt, dès lors que le décès n’a pas fait disparaître ces revenus et que la veuve n’a pas opté pour l’usufruit de la totalité des biens du défunt.
Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, no 24-12189, Mme U. c/ FGTI, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 21 déc. 2023)
Nous sommes ici dans le cas particulier d’un homme marié sous le régime de la séparation de biens, dont les avoirs personnels contribuaient aux revenus du foyer. Cet homme décède des suites d’une agression, et ses biens sont transmis à son fils.
La conjointe survivante avait, quant à elle, opté pour le quart en pleine propriété et renoncé à l’usufruit de l’universalité des biens, lequel lui aurait pourtant permis de continuer à percevoir de manière viagère les fruits du patrimoine du défunt.
Pour se prévaloir de la perte des revenus litigieux, elle soutenait que cette perte trouvait directement sa cause dans le décès de son époux.
La Cour de cassation, aux termes de l’arrêt ici commenté, rejette ce raisonnement. Elle relève que le décès n’a pas fait disparaître ces revenus qui continuent de subsister dans le patrimoine du fils