« Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du Code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires ».
En énonçant « que les dispositions instituant un régime de sanction doivent être interprétées strictement, et que les dispositions de l’article L. 211-13 du Code des assurances ne prévoient pas que la sanction du doublement des intérêts au taux légal puisse être alourdie par la capitalisation annuelle de ces intérêts », la cour d’appel a violé les textes susvisés. (pts 17 et 18 de l’arrêt)
Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, no 24-22171, Cts G c/ Sté MMA IARD et CPAM des Vosges, F-D (cassation partielle CA Nancy, 14 mai 2024, n° 23/00373)
Le présent commentaire se limite à la seule question de l’anatocisme (C. civ., art. 1343-2) conjugué aux pénalités prévues par la loi Badinter (C. assur., art. L. 211-9 et s.) pour les accidents de la circulation. En ce qui concerne la question relative à la procédure d’offre imposée à l’assureur, nous renvoyons au commentaire du même arrêt par Mes Guillon et Gras dans le présent numéro (GPL 16 juin 2026, n° GPL491r4).
Les régleurs contestent régulièrement devant les juges du fond que la