CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 15 mai 2025, no 24/07880
Interprétant strictement l’article L. 526-22 du Code de commerce, les juges du fond rappellent que l’entrepreneur individuel qui a cessé son activité depuis 2017 voit son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel réunis. Par conséquent, la procédure collective s’ouvre tant à l’égard du patrimoine professionnel que du patrimoine personnel.
Il en résulte que pour apprécier la cessation des paiements, il est nécessaire d’apprécier le patrimoine personnel et professionnel. Ainsi, si le passif exigible se compose uniquement des dettes échues, les crédits bancaires qui ne sont pas échus ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation dudit passif. Ce dernier se constitue alors uniquement d’une condamnation prud’homale exigible. L’actif disponible, quant à lui, s’entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables en vertu de l’article L. 631-1 du Code de commerce. En ce sens, constitue un actif disponible le contrat d’assurance-vie contracté par l’entrepreneur individuel. Le montant de l’épargne du contrat d’assurance-vie permettant de faire face au montant de la somme résultant de la condamnation prud’homale, les juges en déduisent que l’entrepreneur individuel n’est pas en état de cessation des paiements.