CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 9 mai 2025, no 21/03169
En vertu de l’article L. 311-2 du Code du travail, la cour confirme la qualification de cadre dirigeant, qui exclut toute demande au titre des heures supplémentaires, pour le directeur de filiale, constatant qu’il satisfait aux critères cumulatifs d’autonomie dans l’organisation de son travail et de participation effective à la direction de l’entreprise (Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 06-46.208 – Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-24.412), indépendamment du contrôle exercé par la société mère.
De surcroît, rappelant la preuve du remplacement « en cascade » lors d’une absence prolongée pour maladie (Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-13.188), la cour exige que, pour justifier un licenciement, l’employeur doit prouver que le salarié absent a été remplacé définitivement par une réorganisation interne, impliquant une embauche ou un mouvement de personnel en chaîne. En l’espèce, l’avenant produit, intervenu quatre mois après le licenciement, montre que le salarié remplaçant n’a pas repris les fonctions et la rémunération du cadre dirigeant évincé, ne constituant pas un remplacement « en cascade ». L’employeur, ne pouvant démontrer ledit remplacement effectif et équivalent, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.