CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 30 avr. 2025, no 20/12023
La cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée sur une action intentée par des copropriétaires d’un navire à l’encontre d’un dirigeant de fait puis de droit pour ne pas avoir établi les comptes, ni consulté les copropriétaires pour ce faire, comme les statuts le lui imposaient, ainsi que pour avoir vendu le navire objet de la copropriété sans autorisation préalable.
Sur la recevabilité de l’action, elle décide, d’une part, qu’une telle action visant exclusivement à engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant de fait devenu dirigeant de droit n’exige pas la mise en cause de la copropriété maritime. D’autre part, concernant la prescription de l’action, elle juge que le délai de trois ans prévus à l’article 12 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 pour les recours intentés contre les décisions prises par la majorité des copropriétaires, est inapplicable au cas d’espèce. À défaut de décision collective des copropriétaires, en effet, seule la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil trouve à s’appliquer. En l’espèce, l’action en cause ne visait pas à contester une telle décision collective, mais à engager la responsabilité du dirigeant pour divers manquements à ses obligations statutaires.
Enfin,