CA Aix-en-Provence, ch. 4-8b, 4 juill. 2025, no 23/12771
Par arrêt du 4 juillet 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence précise l’office du juge en présence d’un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Un ancien exploitant agricole, exposé pendant 20 ans à des pesticides classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sollicitait la reconnaissance du caractère professionnel d’un lymphome folliculaire inscrit au tableau n° 59 du régime agricole. Le délai de prise en charge de dix ans étant dépassé, la saisine du CRRMP s’imposait en application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Deux avis défavorables ont été rendus, excluant un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
La cour rappelle que si l’intervention du CRRMP est obligatoire en cas de dépassement des conditions du tableau, son avis ne lie pas le juge. Celui-ci demeure compétent pour apprécier souverainement, au vu de l’ensemble des éléments médicaux et scientifiques produits, l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Au regard de l’exposition prolongée à ces substances, de l’absence de facteur de risque extra-professionnel et des données scientifiques établissant une forte probabilité de lien causal, la