CE, 8è et 3è ch. réunies, 21 nov. 2025, no 498801, Lebon T., E. Blondet, rapp. ; C.-E. Airy, rapp. pub.
Les droits d'usage admis par l'article L. 241-2 du Code forestier sont applicables aux personnes dont les droits étaient, le 31 juillet 1827, reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels à la suite d'instances engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à compter de cette date par des usagers en jouissance à ce moment.
Il résulte des dispositions du Code forestier qui confient à l'Office national des forêts (ONF) la mise en œuvre des droits d'usage visés par l'article L. 241-2 du Code forestier, que le directeur général de l'ONF, qui est compétent pour interpréter, par des énonciations à caractère général, le droit qu'il a pour mission de mettre en œuvre, est également compétent, au titre de son pouvoir réglementaire d'organisation des services placés sous son autorité, pour édicter des règles encadrant l'organisation pratique de la délivrance des bois par ses services au titre de la mise en œuvre de ces droits d'usage.
De telles restrictions ne peuvent être apportées à ces droits d'usage par le directeur général de l'ONF que lorsqu'elles sont rendues nécessaires par l'état et la possibilité des forêts et trouvent ainsi leur fondement dans les