CE, 8è et 3è ch. réunies, 21 nov. 2025, no 505354, Lebon T., E. Blondet, rapp. ; C.-E. Airy, rapp. pub.
Il résulte, d'une part, des dispositions des articles 39 quaterdecies et 39 quindecies du Code général des impôts (CGI) que, lorsqu'un contribuable réalise une moins-value à l'occasion de la cession des parts d'une société de personnes à laquelle il avait apporté une entreprise individuelle dans des conditions lui permettant de bénéficier du régime de report d'imposition de la plus-value d'apport prévu par l'article 151 octies du CGI, et que cette moins-value relève elle-même du régime des moins-values professionnelles de court ou de long terme, cette moins-value est imputable sur la plus-value professionnelle respectivement de court ou de long terme qui avait été constatée à l'occasion de l'apport de cette entreprise individuelle et dont le report d'imposition a pris fin du fait de la cession de ces parts.
Il résulte, d'autre part, des dispositions précitées de l'article 150-0 D du CGI que, lorsqu'un contribuable réalise une moins-value lors de la cession des titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il avait reçus en contrepartie de l'apport à cette société d'une entreprise individuelle, cette moins-value, qui relève du régime des plus-values des particuliers défini aux articles 150-0 A et suivants de ce code,