CE, 7è et 2è ch. réunies, 24 nov. 2025, no 504129, commune de Tsingoni, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. TA Mayotte, 29 avr. 2025), R. Soyer, rapp. ; N. Labrune, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances, qui sont applicables aux marchés publics d’assurance, qu’en cas de défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime par l’assuré, la garantie accordée par l’assureur peut être suspendue 30 jours après une mise en demeure de l’assuré résultant du seul envoi d’une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l’initiative de l’assureur 10 jours après l’expiration de ce délai de 30 jours.
Une collectivité publique qui, malgré une telle mise en demeure, n’a pas payé les primes dont elle est débitrice envers une société d’assurance, n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative (CJA), d’ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l’exécution d’obligations contractuelles qui avaient pris fin à la suite de la résiliation par cette société, sur le fondement des articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances, du contrat qui la liait à la commune.
v. rappr., s’agissant de l’applicabilité aux marchés publics d’assurance