CE, 8è et 3è ch. réunies, 21 nov. 2025, no 501257, société Vivendi, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 5 déc. 2024), V. Mahé, rapp. ; C.-E. Airy, rapp. pub.
Les frais exposés dans le seul but de mener à bien un projet de cession de titres immobilisés et devant être regardés comme des frais inhérents à cette dernière, dont ils doivent suivre le traitement comptable, impliquant un enregistrement, selon que la cession dégage un profit ou une perte, dans les comptes de produits ou de charges exceptionnelles 775 ou 675, ne sont pas déductibles de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, faute de relever d’une des catégories d’éléments comptables limitativement énumérés à l’article 1586 sexies du Code général des impôts.
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur le point de savoir si des dépenses exposées en vue d'une cession doivent être regardées comme des frais inhérents à celle-ci.
v. rappr., faisant usage de cette notion en matière de plus-value de long terme : CE, 21 juin 1995, n° 132531, S.A. Société financière de gestion et d'investissements (Sofige).