CE, 2è et 7è ch. réunies, 30 janv. 2025, no 497272, Office français de protection des réfugiés et apatrides, Lebon T. (annulation partielle ord. TA Melun, 12 août 2024), P. Mery, rapp. ; D. Pradines, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 121-9, R. 431-10 et R. 431-15-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ainsi que du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, que, d’une part, l’attestation d’état civil transmise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la préfecture en vue de la fabrication du titre de séjour constitue le document justifiant de l’état civil requis par l’article R. 431-10 du CESEDA et n’est pas détachable de l’activité d’état civil qui incombe à l’OFPRA et, d’autre part, l’activité de l’OFPRA en matière d’état-civil est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
En conséquence, les litiges relatifs à la délivrance par l’OFPRA des attestations tenant lieu d’acte d’état civil ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires.
v. en l’étendant : CE, 28 oct. 2021, n° 453810.