CE, 8è et 3è ch. réunies, 5 févr. 2025, no 495371, société Bouygues Telecom, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Poitiers, 23 avr. 2024), V. Mahé, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte de l'article 1519 H du Code général des impôts (CGI) que le fait générateur de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s'appliquant aux stations radioélectriques (IFER-SR) est la disposition par le redevable, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une station radioélectrique d'une certaine puissance pour les besoins de son activité professionnelle, que cette activité professionnelle pouvant consister à fournir des services de réseaux et de communications électroniques ou d'autres services n'entrant pas dans le champ des directives 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 dite « autorisation » et (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018. En outre, l'acquittement de cette imposition ne constitue pas un préalable à la délivrance de l'autorisation générale visée à l'article 12 de la directive « autorisation » et un éventuel défaut de paiement est sans incidence sur cette autorisation. Par ailleurs, si l'IFER-SR ne s'applique qu'aux exploitants de stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences, l'intervention de cette agence, qui a