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Gazette du Palais

N° 39 - 2 déc. 2025

Il n'y a pas que le président de la chambre de l'instruction qui puisse décider de l'irrecevabilité de l'appel d'une ordonnance de renvoi

2 déc. 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 2 déc. 2025, n° GPL484o1 Copier la référence
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Auteur(s)

François Fourment
Professeur à l'université de Tours (IRJI François-Rabelais, UR 7496)

Thématique(s)

Auteur(s)

François Fourment
Professeur à l'université de Tours (IRJI François-Rabelais, UR 7496)

Si le président de la chambre de l'instruction peut, en application de l'article 186-3, alinéa 3, du CPP, rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il demeure libre de ne pas user de cette faculté, la chambre de l'instruction ayant qualité pour statuer sur la recevabilité de l'appel.

L’appel, par les parties, des ordonnances de règlement du juge d’instruction en général répond à des dispositions complexes. Celui des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel en particulier n’échappe pas à ce trait.

Il résulte de l’article 186-3 du Code de procédure pénale (CPP) que l’appel d’une partie contre une ordonnance de renvoi n’est recevable que dans deux hypothèses. La première est celle d’une ordonnance emportant correctionnalisation judiciaire, c’est-à-dire disqualifiant en délit des faits poursuivis qui auraient dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant une juridiction criminelle, cour d’assises ou cour criminelle départementale (CPP, art 186-3, al. 1er). La seconde hypothèse est celle dans laquelle l’information a fait l’objet d’une cosaisine et où les juges d’instruction cosaisis n’ont pas cosigné l’ordonnance de règlement (