Si le président de la chambre de l'instruction peut, en application de l'article 186-3, alinéa 3, du CPP, rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il demeure libre de ne pas user de cette faculté, la chambre de l'instruction ayant qualité pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
Cass. crim., 6 août 2025, no 25-83590, M. B., F-B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, ch. instr., 6 mai 2025)
L’appel, par les parties, des ordonnances de règlement du juge d’instruction en général répond à des dispositions complexes. Celui des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel en particulier n’échappe pas à ce trait.
Il résulte de l’article 186-3 du Code de procédure pénale (CPP) que l’appel d’une partie contre une ordonnance de renvoi n’est recevable que dans deux hypothèses. La première est celle d’une ordonnance emportant correctionnalisation judiciaire, c’est-à-dire disqualifiant en délit des faits poursuivis qui auraient dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant une juridiction criminelle, cour d’assises ou cour criminelle départementale (CPP, art 186-3, al. 1er). La seconde hypothèse est celle dans laquelle l’information a fait l’objet d’une cosaisine et où les juges d’instruction cosaisis n’ont pas cosigné l’ordonnance de règlement (