Le juge des libertés et de la détention ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu, même lorsque, dans le cadre de ladite affaire, il n’avait pas été amené à statuer sur une mesure intéressant le prévenu.
Cass. crim., 24 juin 2025, no 24-86286, M. B., F-B (cassation CA Versailles, 9e ch., 11 sept. 2024)
La règle de séparation des fonctions judiciaires, posée à l’article 137-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale (CPP), paraît toute simple : le juge des libertés et de la détention « ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ». En l’occurrence, cette règle protège la fonction de jugement et, plus précisément, l’impartialité de la juridiction de jugement au bénéfice du prévenu ou de l’accusé.
L’arrêt rapporté offre l’illustration intéressante d’une affaire dont l’assesseur d’une chambre des appels correctionnels est réputé avoir connu en qualité de juge des libertés et de la détention (JLD).
Au cours de l’instruction à l’issue de laquelle l’auteur du pourvoi a été initialement renvoyé devant le tribunal correctionnel, l’assesseur de la formation d’appel correctionnelle, en qualité de JLD, avait statué sur la détention provisoire d’autres personnes concernées par l’information. Toutefois, ces autres personnes ne figuraient plus