Si le président de la chambre de l'instruction peut, en application de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel hors les cas prévus par les deux premiers alinéas de cet article, il demeure libre de ne pas user de cette faculté, la chambre de l'instruction ayant qualité pour statuer sur la recevabilité de l'appel
N° 01126
ODVS
6 AOÛT 2025
REJET
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et corruption passive, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat