Un mémoire signé pour ordre par un avocat se présentant comme collaborateur de l’avocat désigné par la personne mise en examen, rédigé sur papier à en-tête de ce même avocat, mais transmis à la chambre de l’instruction au moyen de la messagerie sécurisée de l’avocat collaborateur, n’est pas recevable.
Cass. crim., 24 juin 2025, no 25-82867, M. T., FS–B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, ch. instr., 25 mars 2025)
L’arrêt rapporté intéresse la transmission, par voie électronique, de mémoires à la chambre de l’instruction, dans le cadre des relations entre l’avocat désigné par la partie et un collaborateur de cet avocat. Il est d’une grande importance, rapportée au surplus aux difficultés pratiques d’exercice de la défense.
Les modalités de la transmission, par voie électronique, de mémoires à la chambre de l’instruction sont définies à l’article 198 du Code de procédure pénale (CPP) et, sur renvoi de l’article D. 592, à l’article 591 du même code. Un avocat peut bien sûr produire un mémoire par voie électronique, plus précisément l’avocat désigné en procédure par la partie, avec identification certaine de ce que cet avocat est l’auteur dudit mémoire.
En l’espèce, dans le cadre d’une audience à venir sur appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, le collaborateur de l’avocat désigné