La cour d’appel de Paris affine son contrôle de l’investissement en insistant sur une lecture complète du traité bilatéral en cause, éclairée par les principes du droit international public.
CA Paris, 5-16, 9 sept. 2025, no 22/19221
On ne fera qu’un bref commentaire de cet arrêt, certes informatif sur les notions d’investissement et d’investisseur, pour se concentrer non sur les points de détail concrets du cas mais sur ses enseignements plus généraux. Deux difficultés y sont abordées : d’abord la compétence du tribunal, au prisme des notions d’investissement et d’investisseur, ensuite le lien entre ordre public international et droits fondamentaux.
Quant à la première, il est essentiellement question de savoir si un certain nombre de parts détenues par l’une des dirigeantes, également salariée, d’une société kowéitienne permet de dire qu’il existe un investissement, constitué de cette société « dans son intégralité », détenu par un investisseur protégé au titre d’un traité bilatéral. Afin d’y répondre, la cour d’appel scrute en détail ce texte, et accepte de se reporter à un protocole annexe dont le traité dit qu’il en fait partie intégrante. C’est au vu de ces éléments textuels précis, ne se retrouvant pas nécessairement dans d’autres traités bilatéraux, et qui obligent à démontrer un « intérêt substantiel dans