Lorsqu’une sentence du tribunal arbitral du sport a été rendue à propos d’un litige lié à l’exercice d’un sport en tant qu’activité économique sur le territoire de l’Union, la juridiction d’un État membre doit pouvoir contrôler le respect des principes et dispositions de l’ordre public de l’Union avant de lui accorder autorité de chose jugée.
CJUE, 1er août 2025, no C-600/23, Royal Club Seraing SA c/ FIFA, UEFA et URBSFA : consultable sur https://lext.so/x7bP2y
Depuis quelques années désormais, l’arbitrage sportif est scruté de manière attentive par les deux cours européennes1, qui tentent d’imposer le respect des normes dont elles sont les gardiennes au tribunal arbitral du sport (TAS). C’est que le faible contrôle du tribunal fédéral suisse est, dans le champ du droit de l’Union, susceptible de ne pas permettre de sanctionner des sentences rendues en contrariété avec le droit européen, ce que la Cour de justice pourrait avoir du mal à tolérer2. Un renforcement mesuré et nuancé du contrôle : voilà ce que professe l’arrêt Seraing, dans le champ propre de l’arbitrage sportif et dans le sillage des arrêts antérieurs ; il pourrait s’étendre plus largement alors même que l’existence d’un arbitrage sportif largement forcé apparaît avalisée par la Cour3. Constatant que le tribunal fédéral suisse ne saurait poser une question