CE, 8è et 3è ch. réunies, 15 juill. 2025, no 499230, société VH Antibes, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 3 oct. 2024), M. Prévot, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention du contribuable à produire les éléments qu'il est seul en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d'apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle.
Ne sauraient être regardés comme des travaux nécessaires pour rendre un bien « habitable », au sens et pour l’application de la réserve d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti le I de l’article 232 du Code général des impôts (CGI), des travaux destinés à conférer au bien un caractère luxueux.
v. sur cette réserve : Cons. const., 29 juil. 1998, n° 98-403 DC, loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, cons. 17 ; Cons. const., 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC, loi de finances pour 2013, cons. 136.