CE, 3è et 8è ch. réunies, 18 juill. 2025, no 476350, région Bretagne, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 2 juin 2023), N. da Costa, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
La qualité de « nouvel aquaculteur », au sens et pour l'application des articles 48 et 52 du règlement n° 508/2014 du 15 mai 2024, ne peut être reconnue que pour la première installation d'une personne physique à la tête d'une exploitation aquacole.
La mesure 48 du programme opérationnel de la France pour la période 2014-2020 précise les critères de sélection des opérations financées réservant aux « nouveaux aquaculteurs entrant dans le secteur », c'est-à-dire aux « aquaculteurs qui ont créé pour la première fois une entreprise d'aquaculture en tant que dirigeant majoritaire de cette entreprise » et dont « l'installation date de moins de 5 ans à la date de la demande », la possibilité de solliciter l'aide du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), pour l'acquisition de matériels d'exploitation d'occasion et, dans la limite de 20 000 €, l'achat d'autres types d'équipements neufs, dits « équipements intermédiaires ».
Pour l'application de cette mesure, si un « nouvel aquaculteur » s'étant installé à la tête d'une exploitation aquacole change la forme juridique de son