CE, 4è et 1re ch. réunies, 16 juill. 2025, no 475637, société Distribution Casino France, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 3 mai 2023), A. Caron, rapp. ; C. Beaufils, rapp. pub.
Il résulte des dispositions du I de l'article L. 752-17 du Code de commerce et de l'article L. 600-1-4 du Code de l'urbanisme que tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) contre l'avis favorable donné à ce projet par la commission départementale puis, en cas d'avis favorable à nouveau donné par la commission nationale, un recours contentieux contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Dans le cas où a été délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale modificatif, à la suite de modifications apportées par le pétitionnaire à son projet en matière et au regard de la règlementation d'aménagement commercial, un tel professionnel a également intérêt à former un recours contentieux contre le permis modificatif, en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale, quelle que soit la portée des modifications apportées à cette autorisation d'exploitation