CE, 4è et 1re ch. réunies, 16 juill. 2025, no 496215, Lebon, H. Bevort, rapp. ; C. Beaufils, rapp. pub.
Il résulte de la lettre même des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, en ce qu'elles prévoient qu'il incombe au médecin ou à l'établissement de santé, en cas de litige, d'apporter la preuve que l'information due au patient lui a été délivrée, qu'elles ont vocation à s'appliquer dans les litiges recherchant la responsabilité civile du professionnel de santé ou la responsabilité de l'établissement de santé mais ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un médecin est poursuivi devant une juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins pour un manquement à ses obligations.
v. renversement de jurisprudence, en ce que l’inapplicabilité de ces dispositions aux poursuites disciplinaires était subordonnée à l'absence de contestation de la réalité de l’information fournie sur l’état de santé : CE, 18 mars 2015, n° 363985.