L’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action en reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui oppose le salarié à la CPAM devant la juridiction de sécurité sociale, à une action devant la juridiction prud’homale en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, opposant le salarié à l’employeur. Ces deux actions ne tendent pas aux mêmes fins.
Cass. soc., 25 juin 2025, no 23-22821, F–B (rejet pourvoi c/ CA Orléans, 26 sept. 2023)
1. « Nous allons nous occuper d’une matière embarrassée par de nombreuses difficultés. Je veux parler de l’extension des effets de l’interruption [de prescription] à d’autres personnes, à d’autres droits, et à d’autres actions »1. L’épineux sujet traité par Troplong en 1836 l’est tout autant aujourd’hui. Certes, il n’était pas alors question de comprendre l’articulation de l’action en reconnaissance de maladie professionnelle avec l’action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais il s’agissait déjà pour lui, il y a près de deux siècles, de chercher à préciser les hypothèses d’« extension de l’interruption de la prescription d’une action à l’autre »2. La difficulté est inhérente à l’existence d’une pluralité de juridictions susceptibles de connaître de litiges aux objets proches. Dès lors, nulle surprise