Par un arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation juge que la cour d’appel se prononçant sur l’admission d’une créance à la procédure collective d’un emprunteur doit procéder à l’examen du caractère abusif des clauses litigieuses du prêt immobilier souscrit par ce dernier, auquel ne s’était livré aucune autre juridiction, sans que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ayant jugé prescrite l’action reposant sur cette qualification de clause abusive, ni son caractère irrévocable ne puissent faire obstacle à cet examen.
Cass. 2e civ., 12 juin 2025, no 22-22946, M. L c/ M. P ès qualités liquidateur judiciaire de M. L et CRCAM des Savoie, F–B (cassation CA Toulouse, 14 sept. 2022)
1. Par cet arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation poursuit la mise en œuvre de la jurisprudence du droit de l’Union qui a renversé sur son passage toutes les limites du droit au procès (autorité de la chose jugée, irrecevabilité, prescription) pour garantir l’examen d’un droit substantiel : celui de la possible qualification de clause abusive.
Dans cette affaire, le prêt immobilier souscrit par l’intéressé soumis à une procédure collective l’avait été en devise étrangère, et le caractère abusif des clauses du prêt était invoqué sous quatre qualifications : clause de monnaie étrangère, clause d’indexation