En cas de cessions successives d’une créance litigieuse, le retrait exercé par le débiteur cédé retrayant ne peut porter que sur la créance cédée par la dernière cession, et le prix à rembourser par lui au retrayé est celui payé par le dernier cessionnaire retrayé.
Cass. com., 21 mai 2025, no 24-15006, Sté B-Squared Investments et Sté Veraltis Asset Management c/ Cts M. et Sté C-R-D-B, FS–B (déchéance partielle et cassation CA Papeete, 11 avr. 2024)
En septembre 2013, une banque poursuit judiciairement un débiteur en paiement d’une créance. Le 1er juillet 2015, elle cède sa créance litigieuse à un premier cessionnaire. Au cours de l’instance d’appel contre le jugement ayant partiellement accueilli les prétentions du cessionnaire, ce dernier cède à son tour la créance le 30 avril 2022 à un second cessionnaire qui intervient volontairement à l’instance. Les deux cessionnaires successifs font grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis le bien-fondé de la prétention du débiteur retrayant visant à fixer la somme à rembourser par lui, au titre du retrait litigieux, au prix de la première cession de créance. Selon le pourvoi, le retrait litigieux n’est possible qu’à l’encontre du second cessionnaire et en contrepartie du montant qu’il a personnellement acquitté. Il ne peut donc porter, en cas de cessions successives, que