Lorsqu’un salarié, représenté en instance d’appel par un représentant syndical, le révoque pour constituer avocat, la juridiction demeure saisie des conclusions déposées par le premier représentant. Peu importe que l’avocat n’en dépose pas par la suite. Cette solution vient préciser, au-delà du cas d’espèce, le régime du mandat ad litem.
Cass. 2e civ., 6 mars 2025, no 22-19083, F–B (cassation CA Lyon, 19 mai 2022)
1. Le statut et le rôle du défenseur syndical ont fait l’objet de « feuilletons »1, aux confluents du droit judiciaire privé et du droit social. À n’en pas douter, le présent arrêt intéressera ceux qui les ont suivis et commentés. Tout indique cependant, au-delà des apparences, qu’il puisse être doté d’une portée dépassant le seul cas du défenseur syndical.
2. En l’espèce, un salarié, en litige avec son employeur, se fait représenter, lors de l’instance en appel, par un défenseur syndical2. Ce dernier dépose des conclusions en temps utile. Par la suite, le salarié constitue avocat en lieu et place du défenseur syndical. L’avocat ne conclut pas. La cour d’appel saisie de l’affaire retient que l’appel n’est pas soutenu, ne se considérant saisie d’aucune demande ni d’aucun moyen en l’absence de conclusions déposées par l’avocat.
Dès lors, se posait la question de savoir si, lorsque la partie