Une partie qui, en qualité de partie civile, a été déboutée par le juge pénal de sa demande en réparation du préjudice allégué du chef d'un abus de confiance dont le prévenu a été relaxé, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles de cette décision lorsqu'elle exerce ultérieurement, devant le juge civil, une action en paiement tendant à la restitution de la somme indûment conservée, dont l'objet est différent.
Cass. 2e civ., 6 mars 2025, no 22-20935, F-B (cassation partielle CA Limoges, 27janv. 2022)
1. Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la portée attachée à l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision judiciaire face à l’option de compétence offerte à la victime entre le juge répressif et le juge civil, qui lui permet de saisir l’un ou l’autre pour obtenir la réparation du dommage que lui causent l’infraction ou, en cas de relaxe, les faits ayant fondé la poursuite.
2. En l’espèce, une plainte a été déposée à l’encontre d’un agent commercial pour dénoncer des faits d’abus de confiance portant sur des sommes qui auraient été détournées des fins pour lesquelles elles lui avaient été remises. Un tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et a débouté, en conséquence, la plaignante de ses demandes en réparation.
La plaignante a ensuite fait assigner le prévenu devant le