Il résulte des articles 950 et 952 du Code de procédure civile « qu'en matière gracieuse, le juge saisi d'une déclaration d'appel, à défaut de modifier ou de rétracter la décision, ne peut que transmettre l'affaire à la cour d’appel ».
Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, no 22-22151, F-D (cassation TJ Grasse, 20 sept. 2022)
1. La juridiction de première instance qui a rendu une décision gracieuse et au greffe de laquelle une déclaration d’appel est adressée, peut-elle statuer sur la recevabilité de l’appel et des interventions volontaires éventuelles de tiers ?
Cette question inédite était soumise à la Cour de cassation dans la décision commentée, dans un contexte factuel relativement simple.
2. Le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé l’adoption simple d’une personne majeure par l’ex-époux de sa mère. L’adoptant était décédé le 21 avril 2021, soit quelques semaines avant. Le 29 octobre 2021, l’adopté a fait signifier le jugement d’adoption à la sœur de l’adoptant qui en a interjeté appel auprès du greffe du tribunal grassois. Les parties ont été avisées par le tribunal du réexamen de l’affaire. Les petits-neveux de l’adoptant sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 20 septembre 2022, le TJ de Grasse a retenu qu’en matière gracieuse, à défaut de notification du