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Gazette du Palais

N° 25 - 22 juil. 2025

En matière gracieuse, le tribunal judiciaire ne peut pas être juge de la recevabilité d'un appel contre une de ses décisions

22 juil. 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 22 juill. 2025, n° GPL480l6 Copier la référence
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Auteur(s)

Thomas Habu Groud
Conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, président de la chambre des appels correctionnels, maître de conférences à l'université Paris Nanterre en détachement judiciaire, membre du CEDCACE

Thématique(s)

Auteur(s)

Thomas Habu Groud
Conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, président de la chambre des appels correctionnels, maître de conférences à l'université Paris Nanterre en détachement judiciaire, membre du CEDCACE

Il résulte des articles 950 et 952 du Code de procédure civile « qu'en matière gracieuse, le juge saisi d'une déclaration d'appel, à défaut de modifier ou de rétracter la décision, ne peut que transmettre l'affaire à la cour d’appel ».

1. La juridiction de première instance qui a rendu une décision gracieuse et au greffe de laquelle une déclaration d’appel est adressée, peut-elle statuer sur la recevabilité de l’appel et des interventions volontaires éventuelles de tiers ?

Cette question inédite était soumise à la Cour de cassation dans la décision commentée, dans un contexte factuel relativement simple.

2. Le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé l’adoption simple d’une personne majeure par l’ex-époux de sa mère. L’adoptant était décédé le 21 avril 2021, soit quelques semaines avant. Le 29 octobre 2021, l’adopté a fait signifier le jugement d’adoption à la sœur de l’adoptant qui en a interjeté appel auprès du greffe du tribunal grassois. Les parties ont été avisées par le tribunal du réexamen de l’affaire. Les petits-neveux de l’adoptant sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement du 20 septembre 2022, le TJ de Grasse a retenu qu’en matière gracieuse, à défaut de notification du