L'atteinte éventuelle aux droits des tiers concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, doit nécessairement faire l'objet d'un examen par le juge, avant l'exécution de la mesure, au regard des droits reconnus par le RGPD, une telle atteinte ne pouvant plus, une fois les pièces communiquées, être utilement réparée par un contrôle postérieur.
Cass. soc., 9 avr. 2025, no 22-23639, FS-B (cassation partielle sans renvoi CA Paris, 13oct. 2022) : Procédures 2025, comm. 139, R. Laffly ; D. Actu. M. Barba, 7 mai 2025
1. Par le présent arrêt du 9 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation consacre une exception à l’interdiction de principe du recours immédiat contre une décision du juge de la mise en état relative à une communication forcée de pièces
L’arrêt, justifié par la nécessaire préservation des droits des tiers à la protection de leurs données personnelles, mérite d’être souligné.
En effet, si l’article 789, 5°, du Code de procédure civile (CPC) permet au juge de la mise en état d’« ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction », à laquelle la communication de pièces est assimilée, cela ne fait pas partie des décisions susceptibles de cours au sens de l’article 795 du même code. En outre, la soupape de sûreté que constitue